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CCNT > Annexe 1
ACCORD RELATIF AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES TELECOMMUNICATIONS

Le présent accord a pour objet de définir le champ d'application de la convention collective des Télécommunications. Il constituera l'article 1 de la convention collective des Télécommunications dans sa version définitive.

Champ d'application de la convention collective des Télécommunications. 

Le champ d'application de la convention collective des Télécommunications concerne l'ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant normalement des codes N.A.F 642.A et 642.B, dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d'information ou d'accès à l'information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique.

Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale : 

  • les opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la Loi de réglementation des Télécommunications du 26/07/1996 : exploitation de réseaux de télécommunication ouverts au public ou fournissant au public un service de télécommunication.
  • les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, 
  • les fournisseurs d'accès Internet, et les fournisseurs de services Internet, (précisé par l'avenant du 25 janvier 2002).
  • les cablo-opérateurs,
  • les diffuseurs de programmes audiovisuels, (complété par l'aveant du 18 février 1999).
  • les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article. 

Sont exclus de ce champ : 

  • les fabricants d'équipements et de terminaux de télécommunication ,
  • les sociétés ayant pour activité principale la distribution d'équipements et de terminaux de télécommunication auprès du grand public,
  • les éditeurs de programmes audiovisuels et radiophoniques, ainsi que les sociétés qui exercent à titre d'activité principale, pour le compte de tiers, les activités de fabrication et de reproduction de programmes audiovidéo, ainsi que d'exploitation de régies de diffusion,
  • les firmes ou sociétés ressortissant à la classe 642 B détenues directement ou indirectement par une entreprise, un groupe ou un GIE relevant, au titre de leur activité principale, des conventions collectives de la Métallurgie, lorsque ces firmes ou sociétés consacrent plus de la moitié de leur activité de télécommunication à ladite entreprise, audit groupe, ou au audit GIE.

En cas de filialisation, scission ou autre événement aboutissant à placer dans le présent champ d'application une entreprise de télécommunication qui relevait auparavant d'une autre convention collective, une négociation collective devra s'engager dans l'entreprise en cause, en vue d'adapter les conditions générales de travail et d'emploi des salariés concernés par la situation nouvellement créée.

DATE D'EFFET- EXTENSION- DEPOT et PUBLICITE 

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L 132. 10 du code du travail.

Paris, le 2 décembre 1998

CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT-FO
UNETEL

 

AVENANT DU 18 FEVRIER 1999 RELATIF AU CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES TELECOMMUNICATIONS
Article 1

Les parties signataires de l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications précisent que la notion de " diffuseurs de programmes audiovisuels " doit être entendue au sens des télécommunications et que sont donc exclues du champ d'application de l'accord les chaînes de télévision et de radio tant publiques que privées.

Article 2

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension.

CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT-FO
UNETEL

 

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DES TELECOMMUNICATIONS DU 25 JANVIER 2002

Les signataires de l'accord du 2 décembre 1998 et de son avenant du 18 février 1999 relatifs au champ d'application de la convention collective des télécommunications conviennent d'apporter les précisions suivantes au champ d'application de la convention collective des télécommunications :

Article 1 : Domaine Internet

Le champ d'application de la convention collective des télécommunications dans le domaine de l'internet, tel que prévu au 3ème tiret du 2ème alinéa de l'accord du 2 décembre 1998, s'apprécie en référence à ses domaines d'activité : les réseaux de télécommunication et/ou les services associés favorisant la communication à distance.

En conséquence, il concerne :

1) Les fournisseurs d'accès Internet c'est à dire les entreprises qui offrent à leurs clients particuliers ou professionnels, la connexion au réseau Internet.

Ce sont :

  • Les fournisseurs ou exploitants de réseau et d'infrastructure support de tout type de réseau Internet avec tout type de débit et sur tout type de support.
  • Les fournisseurs d'adresses IP, de connectivité vers l'internet, de bande passante ou de service d'hébergement de site ou de portail.

2) Les fournisseurs de services de communication à distance dont l'objectif est d'offrir à leurs clients un ensemble de services permettant de favoriser l'interactivité dans leur activité personnelle et/ou professionnelle.

3) Les créateurs de site Internet ou de portail s'attachant à leur mise en ligne, à l'apport d'audience et à la fourniture de services intégrés relevant du domaine de la communication, favorisant le développement de l'interactivité avec le grand public ou les clients et entre les partenaires et les collaborateurs de l'entreprise.

4) Les producteurs, les agrégateurs et les éditeurs de contenus destinés à l'animation des sites ou des portails.

L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application exclusive de la convention collective des journalistes dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Sont en revanche exclues du champ d'application de la convention collective des télécommunications, les entreprises dont l'activité de services internet ne constitue qu'un moyen dans le prolongement de leur activité principale relevant d'un autre champ, couvert ou non par une convention collective.

Article 2 : Les Sociétés de Gestion de Réseaux Optiques Passifs

Les signataires du présent avenant conviennent que les sociétés de gestion de réseaux optiques passifs (SGROP), c'est à dire les entreprises dont l'activité principale consiste à construire, mettre en service et exploiter un réseau optique sur une emprise terrestre ou fluviale, afin de proposer un service de location de circuits optiques pour le compte de clients autorisés par l'ART ou par le CSA, entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications en raison de la similitude voire de l'équivalence de leur activité principale avec celle des opérateurs visés à l'article L 33-1 du code des télécommunications explicitement inclus dans le champ d'application de la convention.

Article 3 : Date d'effet - extension - dépôt - publicité

Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L 132-10 du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension.

Fait à Paris, le 25 janvier 2002

CFDT
CGC
CFTC
CGT
FO
UNETEL
RST

 



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